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13 septembre 2020

LA PART COMMUNE - Critique de la propriété privée

Après avoir éclairé la naissance théorique de la propriété privée par l’exposition des fondements historiques de l’approche propriétaire et débusqué les incohérences de celle-ci, Pierre Crétois déconstruit la vision hégémonique de la propriété privée comme élément fondateur de nos sociétés en droit naturel le plus crucial. Il essaye de dégager une conception originale et novatrice des règles de propriété et démontre qu’il y a toujours une part commune dans ce qui est à chacun.

 

Les inégalités de revenus et de patrimoine sont souvent justifiées par le travail et le mérite individuels. Le discours actuellement dominant de la légitime propriété de ce qu’il a produit, comme récompense pour son labeur au travailleur méritant, s’enracine dans l’idéologie propriétaire dont certains traits essentiels sont pour la première fois exprimés par John Locke dans le Second traité du gouvernement (1690). S’il voulait avant tout défendre l’égalité et l’abolition du pouvoir seigneurial, par l’affirmation de droits naturels, il a inscrit la propriété privée comme modèle parmi ceux-ci. De la propriété première, celle de sa propre personne, découlent toutes les autres, celles de son existence, de sa liberté et de ses biens, acquis par le travail. Ce droit de propriété existe à l’état de nature, avant la création des États dont le rôle est de la garantir par une bonne législation qui aura la prétention d’être juste. « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 offre la version la plus aboutie de la conception de la personne comme propriétaire d’elle-même. » Marx, le premier, perçoit le biais inhérent à cette interprétation d’un « droit fondamental et individuel de se séparer des autres, à travers des frontières matérialisées », qui conduit à une conception spécifique de la liberté comme « droit d’exclure l’interférence d’autrui sur ma personne, sur mes choix et sur mes propriétés ». À côté de cette justification ontologique de la propriété, Locke mobilise des arguments téléologiques conciliant la préservation et la garantie de certaines valeurs individuelles et le bien-être de l’humanité pris collectivement.  Il affirme qu’ « à l’état de nature l’appropriation privative est entièrement compatible avec la destination universelle des biens parce qu’elle reste contenue dans des bornes qui évitent qu’elle ne constitue une nuisance » : elle ne détériore pas les conditions de vie des autres et l’accumulation favorable aux inégalités est limitée, à l’état de nature, par la capacité de production, elle-même limitée, et par les difficultés d’accumulation. Mais il s’agit là d’un subterfuge réthorique pour naturaliser le droit individuel à l’appropriation privative, donner une assise moralement incontestable à une institution globalement profitable à tous. Les limites posées par la nature disparaissent après l’introduction du commerce et de la monnaie qui permettent une accumulation sans fin, mais ceux-ci sont acceptés et pratiqués par l’humanité tout entière car collectivement profitables. « Locke cherche à montrer que l’appropriation privative, y compris dans sa forme capitaliste contemporaine, reste parfaitement compatible avec (voire favorise) le fait que Dieu a fait toutes choses pour le bien du genre humain et qu’elle est donc entièrement justifiée par nature du fait des valeurs qu’elle permet de garantir. » Le nouveau rôle des institutions politiques est de consolider et de garantir ces droits naturels.
Locke justifie l’acquisition primitive par le travail, qui semble moralement plus légitime que la première occupation, argument du droit romain. Il fonde le concept moderne de propriété privé sur « l’intuition selon laquelle tout ce que l’on possède a été acquis par le travail et que tout travail mérite salaire », laissant cependant ouverte la question de la légitimité de la propriété acquise par la guerre, les contrats, les donations, l’héritage, l’usucapion, etc. Son modèle est celui du paysan isolé ou du chasseur-cueilleur, bien qu’il lui donne une portée générale. Cependant, le travail ne suffit pas à fonder la propriété car celle-ci dérive d’une opération sociale, d’une convention par laquelle les uns et les autres acceptent mutuellement que quelque chose soit à quelqu’un en s’interdisant d’y attenter. Marx s’appuiera cependant sur cette approche pour dénoncer la dépossession des fruits du travail des prolétaires par les propriétaires des moyens de production. Locke justifiera la spoliation des territoires amérindiens, ceux-ci ne s’en étant pas rendus dignes propriétaires, puisque ne les travaillant pas. C’est le travail qui donne une utilité aux choses en les mettant au service du bien-être humain. Pierre Crétois, qui veille à interroger les conséquences de toute idée, note ici que la valeur d’une chose ne provient pas en totalité du travail que l’on y a mis, car l’utilité intrinsèque de la chose travaillée est variable (dans une mine d’or ou de silex par exemple).
Le but naturel des gouvernements est donc la préservation des propriétés (liberté, existence et biens). Rousseau, cependant, démontre dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, qu’un contrat est nécessaire, « par lequel sont négociées les conditions auxquelles les pauvres sans terres (les surnuméraires) accepteront de respecter la propriété des autres ». La loi permet d’établir des critères généraux d’acceptabilité d’un droit.

Le droit de propriété, affirmé comme contrôle absolu, rend impossible les règlements des conflits de propriété et ne suffit donc pas à produire une théorie de la justice. L’auteur explore le débat à ce sujet et arbitre entre différentes argumentations qu’il présente : l’acceptabilité des usages apparaît comme un faux-fuyant théorique qui ne fait que reporter l’indétermination du droit, l’interdiction du préjudice non consenti est insuffisante, du fait de la mutation des représentations collectives par exemple. Dès lors, seule la limitation de l’exercice du droit de propriété par conformité avec la fonction sociale que leur assigne la règle de droit, est susceptible de permettre sa compatibilité avec les règles de justice. En définitif, l’intérêt du propriétaire sur sa chose ne peut être garanti qu’une fois satisfaits les intérêts des autres. Le droit de propriété est un « droit résiduel relatif sur les choses », permettant leur usage et leur exploitation une fois que tous les autres intérêts légitimes ont été pleinement et entièrement pris en compte.
Des inégalités distributives sont susceptibles de surgir, même dans le cadre d’une situation originelle juste et des transactions successibles, volontaires et consenties. Il est donc nécessaire de fixer des limites morales au droit de propriété pour le rendre acceptable.
Pierre Crétois s’applique à déconstruire l’idée que le travail individuel serait un fondement solide pour rendre incontestable l’appropriation privative. La terre est une ressource collective et tout travailleur est tributaire de ressources naturelles qu’il n’a pas produites. Thomas Paine, dans son texte Justice agraire, propose l’obligation pour les propriétaires de verser un dédommagement dans un fonds commun destiné « à doter tous les individus d’une part égale de la valeur des choses dont ils ont été dépossédés alors qu’il y avaient tous également droit ». Force est de constater que le droit moral sur ce qui dérive de notre travail, ne peut concerner des ressources externes, ni même nos qualités, reçues de notre éducation, ni nos aptitudes, hérités génétiquement. Cette approche légitime la compensation perçue par les personnes handicapées de naissance, et décorréle travail et revenu. Finalement, plus rien ne vient de nous, pas même notre capacité de travail, étant redevable à tous égards à notre patrimoine. La société aussi nous fournit des avantages gratuits.
Proudhon a montré que la coopération sociale produit quelque chose qui n’est pas réductible au travail individuel isolé (deux cents ouvriers en un jour produisent plus qu’un ouvrier en deux cents jours), une plus-value détournée par le capitaliste. Fouillé, un autre penseur de la même époque, considérait que si un individu ne peut jamais se prétendre producteur absolu de ce dont il revendique la propriété, il y a dans ce que chacun a, une part non individuelle, qu’il appelle « sociale ». L’État doit avoir une action régulatrice et redistributive, récupérer la quantité de ressources qui revient à la société. Reprenant ces idées, Léon Bourgeois, président du Conseil entre 1895 et 1896, défendit le principe de l’impôt sur le revenu, comme obligation morale de payer se dette envers la société.
Pierre Crétois déconstruit de la même façon la notion de mérite, qu’il juge « très fragile » et dont le « contenu conceptuel est très largement vide sur les plans politique et juridique ». Un joueur de foot peut gagner plus qu’un auteur de livres de philosophie, non en raison de son mérité mais d’une agrégation de préférences individuelles. « Ainsi, une société complexe, libre et pluraliste ne peut récompenser le mérite parce qu’il n’existe pas en son sein de système de valeur partagé capable de permettre la distribution de quoi que ce soit en fonction du mérite, même évalué au travail. Le recours à la catégorie de mérite est donc caduc si l’on veut produire une théorie distributive incontestable. » Les sociétés de marché modernes ne sont donc fondées ni sur la récompense du travail ni sur le mérite. » Le droit de transmission par la succession est également injuste, ne reposant ni sur les efforts, les choix ou le mérite de chacun, mais sur la chance. Dans sa Théorie de la justice, John Rawls explique qu’une société n’est juste que « si et seulement si les situations respectives des individus les uns par rapport aux autres ne sont pas affectées par le hasard », celui du libre-échange notamment. Il propose de mettre en place une société dont la structure de base assure l’existence d’un système de coopération équitable pour tous, c’est-à-dire acceptable par tous, y compris les perdants. Dès lors, le droit de propriété est le « droit d’accéder à la part des ressources qui revient à chacun sur la base de principes de justice équitables ».

Le droit de propriété est fréquemment érigé en condition de la liberté. Le sociologue Robert Castel considérant que celle-ci « n’est pas une capacité innée et métaphysique de l’individu mais une réalité sociologique », considère la protection sociale comme un minimum de « propriété sociale » garanti à chacun, redistribué sous forme de services publics. Des droits-créances (à la retraite, à la scolarisation…) permettent aux non-propriétaires d’être propriétaire de leur personne.
Le liberté du marché fondée sur la garantie absolue de la propriété est érigée par ses défenseurs comme « le moyen optimal d’obtenir que tout le monde ait la même chance d’espérer parvenir à accomplir librement ses choix », même si elle est source de multiples formes d’inégalités et de dominations qui menacent la liberté. Rousseau, dans son Discours sur l’économie politique, souligne le caractère biface de la propriété : garantie d’échapper à la dépendance des autres, elle produit servitude et injustice lorsqu’elle est distribuée inégalement. Montesquieu défend une égalisation des patrimoines pour éviter de donner à un citoyen plus de puissance qu’à un autre. Réparti selon une certaine proportion, « le droit de propriété peut investir tous les individus d’une dose de pouvoir et de contrôle sur leur propre existence leur permettant de mener une vie non dominée ». Pour fonctionner, la société de marché a besoin de l’artifice de l’illusoire égalité, sur le « marché du travail », entre le propriétaire des moyens de production et celui qui n’a que sa force de travail, dissimulant de puissants rapports de domination que Marx n’a cessé de dénoncer. Les sociétés anonymes auraient permis de diluer la propriété privée en dissociant le capital et le contrôle, mais en réalité le contrôle sur l’entreprise, s’il est médié, demeure, et les actionnaires bénéficient toujours de la valeur produite par le travail des salariés, élément décisif du mécanisme marxiste d’exploitation.
Le droit de propriété est fondé par un pacte de concorde, associé à des obligations envers la communauté. Si Rousseau dénonce le « contrat social » comme une tromperie dans lequel les pauvres font figures de dupes des riches, il propose une solution pour surmonter ces limites, en introduisant du commun dans le propre : « les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respecté de tous les membres de l’État et maintenus de toutes ses forces contre l’étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes. »
Le droit américain admet que le droit de propriété, loin d’être homogène, est « composé de droits divers qui visent à organiser les rapports du propriétaire, des tiers et de l’État aux choses ». La propriété est le résultat de la combinaison de droits de différentes natures. Elle est composée d’une série de droits partiels qu’il n’est pas nécessaire de tous posséder pour que la jouissance de tel ou tel aspect d’une chose soit garantie. Notre conception extrêmement rigide et idéologique du droit de propriété en tant qu’exercice d’une souveraineté absolue sur un bien, semble incompatible avec une telle acceptation. Pourtant, après la révolution mexicaine, une réforme agraire a organisé la distribution de terres sous forme de propriété lignagère, excluant le droit de la donner ou de la vendre, afin d’éviter le développement d’un marché foncier et la dépossession du moyen de produire sa propre subsistance. La propriété de notre corps est elle-même limitée par la législation pour garantir sa pérennité et sa sûreté. « La propriété de son corps et la propriété des ejidos mexicains sont simplement des collections de droits qui assurent un type de contrôle compatible avec la préservation de certaines valeurs comme l’égalité, la liberté individuelle, le droit de vivre de son travail, le droit d’empêcher autrui d’interférer sur mes choix libres, le droits d’échapper à la domination… Pour parvenir à la réalisation de ces valeurs, il est nécessaire de débarrasser le droit de propriété de sa gangue théorique, qui le fait passer pour un tout irréfragable alors même qu’il n’a jamais été qu’un composite ouvert à toutes les formes de combinaison. » Elinor Ostrom et Edella Schlager ont utilisé cette idée pour établir un modèle juridique permettant de penser les communs, en distribuant et garantissant aux individus « des droits partiels quant aux choses dans le but de réguler les relations sociales sur celles-ci ».
« Les droits de propriété ont pour objectif de régler les rapports sociaux. Ils inscrivent les propriétaires dans des écosystèmes sociaux qu’ils contribuent à façonner. Ils ne sont pas des droits de se séparer, mais des règles d’organisation reliant les membres d’une communauté humaine sous des règles d’ordre nécessaires à une coordination visant à assurer la prévalence du bien commun. »

L’enjeu d’une théorie de la justice en matière de droits sur les choses, loin se limiter à garantir la propriété des choses, doit promouvoir l’accès aux fonctionnalités dont elles sont vectrices et qui permettent aux individus de s’accomplir. Cette notion d’accès, non à une ressource matérielle mais à un dispositif socialisé comprenant des ressources, des agents et des compétences, s’affranchit du concept étroit de bien, comme ressource matérielle appropriable et échangeable, invite à une déréification des biens. De même qu’en France, par exemple, la gestion des Monuments historiques articule la propriété privée avec l’obligation faite au propriétaire d’ouvrir les accès à son domaine moyennant subventions, il doit être possible de modérer le droit que le propriétaire a d’exclure des tiers, notamment en considération de la fonction sociale des biens. Les services publics montrent qu’il est possible de jouir d’une institution commune sans pour autant en être propriétaire. Il s’agit de défendre une « conception non propriétaire mais politique de la gestion des accès et du rapport aux choses ».  « Il est essentiel de voir si l’on a pas plus à perdre qu’à gagner en supprimant l’accès universel gratuit à des biens d’accomplissement pour le remplacer par des logiques propriétaires sur un marché. Mais cela implique de s’affranchir du seul critère économique de la croissance pour évaluer le développement en termes de niveau d’accès aux biens d’accomplissement. »
Le phénomène des externalités, positives et négatives, confirme l’impossibilité d’assigner des frontières infranchissables à la propriété, le « caractère écosystèmique de toute chose ». La juriste Sarah Vanuxem défend la thèse que les choses sont des milieux. « Avoir une chose, c’est avoir une place dans le monde, place qui nous sépare en nous mettant en relation. » « Posséder quelque chose, ce n’est pas un droit de se séparer, mais l’acte qui scelle l’appartenance à un lieu avec tous les droits, toutes les obligations et responsabilités qui structurent cette appartenance pour la rendre légitime et respectueuse. » Dès lors, la propriété n’apparaît plus comme un droit fondamental mais comme « un ensemble de règles secondaires permettant la réalisation d’autres valeurs plus essentielles ». La « clause lockéenne » est réintroduite, considérant qu’une appropriation est légitime si elle n’altère pas les conditions de vie des autres. En incluant toutes les parties prenantes concernées par l’usage de la chose dans la décision du destin des choses, on met en place des mécanismes préventifs qui empêchent l’apparition des nuisances, alors qu’actuellement les tribunaux ne permettent aux victimes de mener une action qu’après coup. « Les choses sont, en elles-mêmes, des réalités échappant à toute appropriation. Ce que l’on peut tout au plus s’approprier, ce sont certains droits sur elles. »
 

Brillant, rigoureux et dévastateur pour l’idéologie dominante.






LA PART COMMUNE
Critique de la propriété privée
Pierre Crétois
222 pages – 16 euros
Éditions Amsterdam – Paris – Septembre 2020
www.editionsamsterdam.fr



Voir aussi :

LA PROPRIÉTÉ DE LA TERRE




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