17 décembre 2020

LES ARBRES DOIVENT-ILS POUVOIR PLAIDER ?

Dans un article publié en 1972, le jeune juriste Christopher Stone proposa d’accorder des droits à l’environnement naturel, ouvrant la voie au primat de leur préservation sur le pur calcul économique.
Les enfants, les prisonniers, les étrangers, les femmes, les malades mentaux, les Afro-Américains, les foetus, les Amérindiens sont devenus des personnes au yeux de la loi, alors qu’ils ne l’avaient pas toujours été. Les trusts, les entreprises, les joint-ventures, les municipalités, les États-nations, ont aussi été reconnu comme détenteurs de droits, sans pour autant avoir forme humaine. La nature légale de grandes « personnes morales », comme l’Église et l’État, a été disputée pendant des siècles par les meilleurs universitaires médiévaux. « Tout au long de l’histoire juridique, chaque extension du droit à une nouvelle entité, avant d’être effective a été un peu impensable. » Tant qu’une chose privée de droit n’en reçoit pas, elle n’est vue que comme chose à notre usage.
Accorder des droits à l’environnement naturel ne revient pas à interdire d’abattre un arbre par exemple, ni qu’il a tous les droits, ni que dans l’environnement toutes choses seraient égales en droits. Pour être « sujet de droit », il faut :

  • qu’une chose puisse intenter une action en justice en son propre nom,
  • qu’à l’heure de déterminer l’octroi de réparations la cour considère les dommages à son encontre
  • et que ces réparations soient effectuées à son profit.

Si aujourd’hui, les tribunaux peuvent rendre des ordonnances pour mettre un terme à la pollution d’un cours d’eau, par exemple, le cours d’eau ne peut lui même poursuivre le pollueur, si ce n’est à la requête d’un riverain d’aval. C’est le coût économique que supporte les riverains d’aval qui est pris en compte et ce sont eux qui sont bénéficiaires dans le cas d’un jugement favorable. Les mesures conservatrices (définition de saisons de chasse, de limites à l’exploitation forestière) garantissent avant tout une consommation et une jouissance durables de ces autres êtres vivants.
De la même façon que les entreprises, les nouveaux-nés, les personnes reconnues légalement incapables, les municipalités, les universités sont représentés par des avocats qui parlent pour eux, l’ami d’un objet naturel qui considère que celui-ci est en danger, devrait pouvoir faire appel à un tribunal pour demander la mise en place d’une tutelle. Si des tentatives de ce genre échouent, des lois environnementales spéciales, inspirées des principes traditionnels de la tutelle, devraient être décrétées. Un tuteur devrait se voir accorder des droits d’inspection, de représentation de leur « pupille » lors d’audience parlementaire ou de consultations administratives. « Plutôt que d’assouplir l’accès aux voies de recours, l’établissement de procédures de tutelle permettrait de donner véritablement la parole à l’environnement. »
Le système juridico-économique devrait être configuré de sorte que chacun soit mis face à l’ensemble des coûts que ses activités font supporter à la société. Des sanctions pénales au moins aussi importantes que les bénéfices économiques réalisés par les infracteurs grâce à leurs méfaits, devraient pouvoir être prononcées. Christopher Stone propose d’accorder « aux aigles et aux zones sauvages » le traitement accordé aux oeuvres sous droits d’auteur, aux inventions brevetées et à la vie privée, d’ériger en coûts la violation des droits les concernant, en déclarant que leur « piratage » porte atteinte aux intérêts de la propriété, incluant les coûts anthropocentriques étendus et aussi les coûts supportés par l’environnement per se. La valeur des dommages environnementaux serait mesuré en fonction du coût de la restauration complète de l’environnement affecté, même si, appliquée à la lettre, cette règle « gèlerait » l’état de la qualité environnementale.
En élevant l’objet naturel au rang de bénéficiaire des indemnisations, en plaçant celles-ci dans un fonds fiduciaire, administré par son tuteur, on pourrait conserver l’état de l’objet naturel en utilisant ce fonds. Celui-ci pourrait aussi être employé pour apporter satisfaction aux plaignants dans des procès contre l’environnement, désormais titulaire de « responsabilités », et supporter le coût de certains torts qu’il a fait subir à d’autres objets de droits (rivière qui noie quelqu’un, détruit une récolte lors d’une crue, etc).

Après avoir étudié les « aspects juridico-opérationnels » d’une décision d’accorder des droits à l’environnement et aux objets naturels, Christopher Stone s’intéresse aux « aspects psychologiques et psycho-sociaux ». Ainsi, il souligne que cette décision estomperait la distinction entre « nos » intérêts et ceux d’un nouveau « nous » incluant l’environnement. Il ne s’agit pas simplement d’avoir recours à une fiction juridique élaborée mais que celle-ci conduise à un compromis entre nos intérêts et les leurs. Notre représentation de l’environnement et la conception selon laquelle « l’homme est seigneur et maître de la nature », pourraient changer même si l’auteur considère cette évolution comme insuffisante à elle seule pour résoudre la crise écologique, par exemple, et compte principalement sur des réformes institutionnelles qui peuvent, certes, être actuellement freinées par la perception de « notre » place dans le reste de la nature.

Dans son ample préface, Catherine Larrère replace la parution de cet article dans son contexte, celui des luttes pour la protection de la nature, en particulier le projet d’installation d’une station de sports d’hiver par la société Walt Disney dans une vallée californienne célèbre pour ses séquoias, puis étudie l’état actuel de la controverse juridique sur la nature comme sujet de droit, à partir des arguments de Stone, ainsi que les rapports entretenus par les mouvements actuels de revendication des droits de la nature avec cet article.

À lire attentivement. Christopher Stone raisonne en juriste et, quelques naïvetés mises à part, a le précurseur mérite d’avoir ouvert une voie vers la prise en compte juridique des droits de l’environnement, bien avant que l’Équateur et la Bolivie n’adoptent la reconnaissance constitutionnelle de la Pachamama. Son texte fournira sans doute quelques arguments à ceux qui conservent encore quelques espoirs dans les recours juridiques… avant d’en venir au sabotage.



 

 

LES ARBRES DOIVENT-ILS POUVOIR PLAIDER ?

Vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels
Christopher Stone
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Tristan Lefort-Martine
Préface de Catherine Larrère
162 pages – 12 euros
Éditions Le Passager clandestin – Lyon – Novembre 2017
www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/boomerang/les-arbres-doivent-ils-pouvoir-plaider

192 pages – 15 euros
Éditions Le Passager clandestin – Paris – Avril 2022

www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/boomerang/les-arbres-doivent-ils-pouvoir-plaider-2/
Titre original : Should Trees Have Standing ? Toward Legal Rights for Natural Objects.
Initialement publié dans la Southern Californian Law Review, volume 45, n°2, 1972, pages 450-501






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